Code général des collectivités territoriales · Article

Article R1524-1

Article en vigueur depuis le 9 avril 2000.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
CHAPITRE IV : Administration et contrôle
  1. Partie réglementaire
  2. PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. LIVRE V : DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES
  4. TITRE II : SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE LOCALES
  5. CHAPITRE IV : Administration et contrôle
IdentifiantLEGIARTI000006395120
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R1524-1 du Code général des collectivités territoriales (version du 9 avril 2000)Légifrance →

1. Le préfet qui saisit la chambre régionale des comptes d'une délibération du conseil d'administration ou du conseil de surveillance ou de l'assemblée générale d'une société d'économie mixte locale, en application de l'article L. 1524-2, joint à cette saisine, outre la délibération, les statuts et les comptes des deux derniers exercices.

2. La chambre rend un avis motivé dans lequel elle examine l'incidence financière de la délibération sur la situation des collectivités concernées.

3. Cet avis est notifié au préfet, aux collectivités actionnaires et à la société. Il est communiqué pour information au commissaire aux comptes. Le préfet transmet à la chambre, dès réception dans ses services, le procès-verbal de la séance au cours de laquelle l'assemblée qui a pris la délibération a procédé à une deuxième lecture de celle-ci après réception de l'avis de la chambre.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006395120, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.