Code général des collectivités territoriales · Article

Article R1524-3

Article en vigueur depuis le 22 mars 2015.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
CHAPITRE IV : Administration et contrôle
  1. Partie réglementaire
  2. PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. LIVRE V : DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES
  4. TITRE II : SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE LOCALES
  5. CHAPITRE IV : Administration et contrôle
IdentifiantLEGIARTI000028250546
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R1524-3 du Code général des collectivités territoriales (version du 22 mars 2015)Légifrance →

1. Le mandat des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires au conseil d'administration ou au conseil de surveillance prend fin :

2. – en ce qui concerne ceux d'une commune lors du renouvellement intégral du conseil municipal ;

3. – en ce qui concerne ceux d'un département lors de chaque renouvellement triennal du conseil départemental ou en cas de dissolution ;

4. – en ce qui concerne ceux d'une région, lors du renouvellement intégral du conseil régional ;

5. – en ce qui concerne ceux d'un groupement, lors du renouvellement partiel ou intégral de l'assemblée délibérante du groupement.

Numérotation : Avant le 9 avril 2000, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°85-491 du 9 mai 1985 (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028250546, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.