Code général des collectivités territoriales · Article
Article R1524-3
Article en vigueur depuis le 22 mars 2015.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementCHAPITRE IV : Administration et contrôle
Partie réglementaire
PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE V : DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES
TITRE II : SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE LOCALES
CHAPITRE IV : Administration et contrôle
IdentifiantLEGIARTI000028250546
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R1524-3 du Code général des collectivités territoriales (version du 22 mars 2015)Légifrance →
1. Le mandat des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires au conseil d'administration ou au conseil de surveillance prend fin :
2. – en ce qui concerne ceux d'une commune lors du renouvellement intégral du conseil municipal ;
3. – en ce qui concerne ceux d'un département lors de chaque renouvellement triennal du conseil départemental ou en cas de dissolution ;
4. – en ce qui concerne ceux d'une région, lors du renouvellement intégral du conseil régional ;
5. – en ce qui concerne ceux d'un groupement, lors du renouvellement partiel ou intégral de l'assemblée délibérante du groupement.
Numérotation : Avant le 9 avril 2000, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°85-491 du 9 mai 1985 (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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