Code général des collectivités territoriales · Article
Article R1524-5
Article en vigueur depuis le 9 avril 2000.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementCHAPITRE IV : Administration et contrôle
Partie réglementaire
PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE V : DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES
TITRE II : SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE LOCALES
CHAPITRE IV : Administration et contrôle
IdentifiantLEGIARTI000006395124
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R1524-5 du Code général des collectivités territoriales (version du 9 avril 2000)Légifrance →
1. Le mandat des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements à l'assemblée spéciale prend fin soit qu'ils perdent leur qualité d'élus, soit que l'assemblée délibérante de la collectivité ou du groupement actionnaire les relève de leurs fonctions.
2. Le mandat du délégué de l'assemblée spéciale prend fin lorsqu'il perd sa qualité d'élu, ou lorsque l'assemblée spéciale le relève de ses fonctions.
Numérotation : Avant le 9 avril 2000, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°85-491 du 9 mai 1985 (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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