Code général des collectivités territoriales · Article

Article R1524-5

Article en vigueur depuis le 9 avril 2000.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
CHAPITRE IV : Administration et contrôle
  1. Partie réglementaire
  2. PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. LIVRE V : DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES
  4. TITRE II : SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE LOCALES
  5. CHAPITRE IV : Administration et contrôle
IdentifiantLEGIARTI000006395124
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R1524-5 du Code général des collectivités territoriales (version du 9 avril 2000)Légifrance →

1. Le mandat des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements à l'assemblée spéciale prend fin soit qu'ils perdent leur qualité d'élus, soit que l'assemblée délibérante de la collectivité ou du groupement actionnaire les relève de leurs fonctions.

2. Le mandat du délégué de l'assemblée spéciale prend fin lorsqu'il perd sa qualité d'élu, ou lorsque l'assemblée spéciale le relève de ses fonctions.

Numérotation : Avant le 9 avril 2000, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°85-491 du 9 mai 1985 (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006395124, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.