Code général des collectivités territoriales · Article
Article R1611-34
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2014.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 4 : Encadrement des conditions d'emprunt et de souscription de contrats financiers
Partie réglementaire
PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES
TITRE Ier
CHAPITRE Ier : Principes généraux
Section 4 : Encadrement des conditions d'emprunt et de souscription de contrats financiers
IdentifiantLEGIARTI000029414448
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R1611-34 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er octobre 2014)Légifrance →
1. I. – Les collectivités territoriales, leurs groupements et les services départementaux d'incendie et de secours ne peuvent souscrire des contrats financiers qu'à condition qu'ils soient adossés à des emprunts et que le taux d'intérêt variable de la formule d'indexation qui résulte de la combinaison de l'emprunt et du contrat financier ne déroge pas aux conditions énoncées à l'article R. 1611-33.
2. II. – La délibération de l'assemblée délibérante ou, en cas de délégation de l'assemblée délibérante, la décision de l'exécutif de procéder à la souscription d'un contrat financier mentionne les caractéristiques essentielles du contrat financier ainsi que le contrat d'emprunt auquel il est adossé et constate que la combinaison des deux contrats respecte les conditions fixées au I du présent article.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.