Code général des collectivités territoriales · Article

Article R1612-14

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2003.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-section 2 : Contrôle des actes budgétaires (R).
  1. Partie réglementaire
  2. PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES
  4. TITRE Ier
  5. CHAPITRE II : Adoption et exécution des budgets
  6. Section 1 : Préparation et contrôle des actes budgétaires
  7. Sous-section 2 : Contrôle des actes budgétaires (R).
IdentifiantLEGIARTI000006395275
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R1612-14 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er juillet 2003)Légifrance →

1. Sans préjudice des dispositions de l'article R. 1612-18, les avis et décisions de la chambre régionale des comptes sont communicables aux tiers dès qu'a eu lieu la première réunion de l'assemblée délibérante suivant leur réception par la collectivité ou l'établissement public concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006395275, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.