1. Dans le cas où une subvention exceptionnelle est accordée à une commune, en application de l'article L. 2335-2, le préfet en informe la chambre régionale des comptes par l'intermédiaire du ministère public.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article R1612-15
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2003.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-section 2 : Contrôle des actes budgétaires (R).
- Partie réglementaire
- PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES
- TITRE Ier
- CHAPITRE II : Adoption et exécution des budgets
- Section 1 : Préparation et contrôle des actes budgétaires
- Sous-section 2 : Contrôle des actes budgétaires (R).
IdentifiantLEGIARTI000006395277
Texte parentLEGITEXT000006070633
Aller plus loin
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