Code général des collectivités territoriales · Article

Article R1612-15

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2003.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-section 2 : Contrôle des actes budgétaires (R).
  1. Partie réglementaire
  2. PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES
  4. TITRE Ier
  5. CHAPITRE II : Adoption et exécution des budgets
  6. Section 1 : Préparation et contrôle des actes budgétaires
  7. Sous-section 2 : Contrôle des actes budgétaires (R).
IdentifiantLEGIARTI000006395277
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R1612-15 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er juillet 2003)Légifrance →

1. Dans le cas où une subvention exceptionnelle est accordée à une commune, en application de l'article L. 2335-2, le préfet en informe la chambre régionale des comptes par l'intermédiaire du ministère public.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006395277, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.