Code général des collectivités territoriales · Article
Article R1612-16
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2003.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 2 : Absence d'adoption ou de transmission du budget (R)
Partie réglementaire
PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES
TITRE Ier
CHAPITRE II : Adoption et exécution des budgets
Section 2 : Absence d'adoption ou de transmission du budget (R)
IdentifiantLEGIARTI000006395298
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R1612-16 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er juillet 2003)Légifrance →
1. Lorsque le représentant de l'Etat saisit la chambre régionale des comptes, conformément à l'article L. 1612-2, il joint à cette saisine l'ensemble des informations et documents, visés aux articles D. 1612-1 à D. 1612-7, indispensables à l'établissement du budget, ainsi que les pièces établissant que ces informations et documents ont été communiqués à la collectivité ou à l'établissement public intéressé.
2. L'ensemble des budgets et décisions budgétaires afférents à l'exercice précédent sont également joints à la saisine.
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