Code général des collectivités territoriales · Article

Article R1612-16

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2003.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 2 : Absence d'adoption ou de transmission du budget (R)
  1. Partie réglementaire
  2. PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES
  4. TITRE Ier
  5. CHAPITRE II : Adoption et exécution des budgets
  6. Section 2 : Absence d'adoption ou de transmission du budget (R)
IdentifiantLEGIARTI000006395298
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R1612-16 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er juillet 2003)Légifrance →

1. Lorsque le représentant de l'Etat saisit la chambre régionale des comptes, conformément à l'article L. 1612-2, il joint à cette saisine l'ensemble des informations et documents, visés aux articles D. 1612-1 à D. 1612-7, indispensables à l'établissement du budget, ainsi que les pièces établissant que ces informations et documents ont été communiqués à la collectivité ou à l'établissement public intéressé.

2. L'ensemble des budgets et décisions budgétaires afférents à l'exercice précédent sont également joints à la saisine.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006395298, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.