Code général des collectivités territoriales · Article
Article R1612-26
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 4 : Absence de transmission ou déficit du compte financier unique (R)
Partie réglementaire
PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES
TITRE Ier
CHAPITRE II : Adoption et exécution des budgets
Section 4 : Absence de transmission ou déficit du compte financier unique (R)
IdentifiantLEGIARTI000053316359
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R1612-26 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2026)Légifrance →
1. La procédure définie aux articles R. 1612-19 à R. 1612-23 s'applique lorsqu'une collectivité ou un établissement public local n'a pas procédé à la transmission du compte financier unique prévue à l'article L. 1612-13.
Nota : Conformément à l’article 13 du décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur à compter de l'exercice budgétaire 2026, soit le 1 er janvier 2026.
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