1. Le préfet saisit la chambre régionale des comptes, en application des dispositions de l'article L. 1612-20, lorsque l'approbation des comptes de l'établissement public communal ou intercommunal fait apparaître dans l'exécution du budget un déficit égal ou supérieur à 5 % des recettes de la section de fonctionnement s'il s'agit d'un groupement de communes totalisant 20 000 habitants ou plus, et à 10 % s'il s'agit d'un groupement de communes totalisant moins de 20 000 habitants ou d'un autre établissement public communal ou intercommunal.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article R1612-31
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 4 : Absence de transmission ou déficit du compte financier unique (R)
- Partie réglementaire
- PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES
- TITRE Ier
- CHAPITRE II : Adoption et exécution des budgets
- Section 4 : Absence de transmission ou déficit du compte financier unique (R)
IdentifiantLEGIARTI000053316382
Texte parentLEGITEXT000006070633
Nota : Conformément à l’article 13 du décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur à compter de l'exercice budgétaire 2026, soit le 1 er janvier 2026.
Aller plus loin
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