1. La procédure définie au deuxième alinéa de l'article R. 1612-35, aux articles R. 1612-36 et R. 1612-37 s'applique lorsque le représentant de l'Etat saisit la chambre régionale des comptes, conformément à l'article L. 1612-18.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article R1612-38
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2003.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 5 : Absence ou insuffisance de crédits nécessaires à la couverture d'une dépense obligatoire (R)
- Partie réglementaire
- PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES
- TITRE Ier
- CHAPITRE II : Adoption et exécution des budgets
- Section 5 : Absence ou insuffisance de crédits nécessaires à la couverture d'une dépense obligatoire (R)
IdentifiantLEGIARTI000006395344
Texte parentLEGITEXT000006070633
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