Code général des collectivités territoriales · Article

Article R1612-38

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2003.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 5 : Absence ou insuffisance de crédits nécessaires à la couverture d'une dépense obligatoire (R)
  1. Partie réglementaire
  2. PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES
  4. TITRE Ier
  5. CHAPITRE II : Adoption et exécution des budgets
  6. Section 5 : Absence ou insuffisance de crédits nécessaires à la couverture d'une dépense obligatoire (R)
IdentifiantLEGIARTI000006395344
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R1612-38 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er juillet 2003)Légifrance →

1. La procédure définie au deuxième alinéa de l'article R. 1612-35, aux articles R. 1612-36 et R. 1612-37 s'applique lorsque le représentant de l'Etat saisit la chambre régionale des comptes, conformément à l'article L. 1612-18.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006395344, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.