Code général des collectivités territoriales · Article

Article R1612-57

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 6 : Dispositions budgétaires et comptables
  1. Partie réglementaire
  2. PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES
  4. TITRE Ier
  5. CHAPITRE II : Adoption et exécution des budgets
  6. Section 5 : Absence ou insuffisance de crédits nécessaires à la couverture d'une dépense obligatoire (R)
  7. Section 6 : Dispositions budgétaires et comptables
IdentifiantLEGIARTI000053295395
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R1612-57 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2026)Légifrance →

1. I. - Pour l'application de l'article R. 1612-56 :

2. a) La population à prendre en compte est la somme des populations totales, municipales et comptées à part, des communes membres de la collectivité territoriale, telle qu'elle résulte du dernier recensement connu à la date de production des documents budgétaires ;

3. b) Les dépenses réelles de fonctionnement s'entendent de l'ensemble des dépenses de l'exercice budgétaire entraînant des mouvements réels. Toutefois, pour l'application du 1°, sont exclues les dépenses correspondant à des travaux en régie transférés en section d'investissement. Pour l'application du 7°, sont exclues les dépenses correspondant à des travaux en régie et à des charges transférées en section d'investissement ;

4. c) Les recettes réelles de fonctionnement s'entendent de l'ensemble des recettes de fonctionnement de l'exercice entraînant des mouvements réels ;

5. d) Les dépenses d'équipement brut comprennent les acquisitions de biens meubles et immeubles, les travaux en cours, les immobilisations incorporelles, les travaux d'investissement en régie et les opérations pour compte de tiers ;

6. e) Le remboursement annuel de la dette en capital s'entend des remboursements d'emprunts effectués à titre définitif ;

7. f) L'encours de dette s'obtient par le cumul des emprunts et des dettes à long et moyen termes ;

8. Lorsque la collectivité doit acquitter une indemnité de remboursement anticipé d'emprunt, et dans le cas où elle bénéficie d'une aide octroyée par le fonds de soutien créé par l'article 92 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, la collectivité peut déduire de cet encours de dette le montant de la créance restant à percevoir sur le fonds de soutien ;

9. g) L'épargne brute s'obtient par la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement ;

10. h) L'épargne nette s'obtient par la différence entre l'épargne brute et le remboursement annuel de la dette en capital.

11. II. - Les données synthétiques figurent en annexe au budget primitif et au compte financier unique auxquels elles se rapportent. En outre, les données résultant du dernier compte financier unique voté à la date de la présentation du budget primitif sont reportées sur celui-ci.

Nota : Conformément à l’article 13 du décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur à compter de l'exercice budgétaire 2026, soit le 1 er janvier 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053295395, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.