Code général des collectivités territoriales · Article
Article R1612-65
Article en vigueur depuis le 1er mars 2026.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 6 : Dispositions budgétaires et comptables
Partie réglementaire
PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES
TITRE Ier
CHAPITRE II : Adoption et exécution des budgets
Section 6 : Dispositions budgétaires et comptables
IdentifiantLEGIARTI000053607392
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R1612-65 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er mars 2026)Légifrance →
1. Les produits de la collectivité territoriale, des établissements publics de la collectivité territoriale et de tout organisme public résultant d'une entente entre la collectivité territoriale et toute autre collectivité publique ou établissement public, qui ne sont pas assis et liquidés par les services fiscaux de l'Etat en exécution des lois et règlements en vigueur, sont recouvrés :
2. 1° Soit en vertu de jugements ou de contrats exécutoires ;
3. 2° Soit en vertu de titres de recettes ou de rôles émis et rendus exécutoires en ce qui concerne la collectivité territoriale par le maire ou le président de l'assemblée délibérante et en ce qui concerne les établissements publics par l'ordonnateur de ces établissements.
4. Les mesures d'exécution forcée pour le recouvrement de ces produits sont effectuées comme en matière de contributions directes, selon les modalités prévues à l'article R. 1617-24.
5. Les oppositions, lorsque la matière est de la compétence des tribunaux judiciaires, sont jugées comme affaires sommaires.
Nota : Conformément à l’article 4 du décret n°2026-141 du 27 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, s'appliquent à compter des prochains renouvellements généraux des organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements suivant la publication dudit décret.
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