Code général des collectivités territoriales · Article
Article R1612-74
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 6 : Dispositions budgétaires et comptables
Partie réglementaire
PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES
TITRE Ier
CHAPITRE II : Adoption et exécution des budgets
Section 5 : Absence ou insuffisance de crédits nécessaires à la couverture d'une dépense obligatoire (R)
Section 6 : Dispositions budgétaires et comptables
IdentifiantLEGIARTI000053295517
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R1612-74 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2026)Légifrance →
1. Le maire ou le président de l'assemblée délibérante remet au comptable de la collectivité territoriale, dûment récapitulée sur un bordereau d'émission, une expédition en forme de tous les baux, contrats, jugements, testaments, déclarations, états de recouvrement, titres nouveaux et autres, concernant les recettes dont la perception lui est confiée.
2. Le comptable peut demander, au besoin, que les originaux des actes formant titre au profit de la collectivité territoriale lui soient remis contre récépissé.
Nota : Conformément à l’article 13 du décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur à compter de l'exercice budgétaire 2026, soit le 1 er janvier 2026.
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