Code général des collectivités territoriales · Article
Article R1612-75
Article en vigueur depuis le 1er mars 2026.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 6 : Dispositions budgétaires et comptables
Partie réglementaire
PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES
TITRE Ier
CHAPITRE II : Adoption et exécution des budgets
Section 6 : Dispositions budgétaires et comptables
IdentifiantLEGIARTI000053607388
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R1612-75 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er mars 2026)Légifrance →
1. Le comptable de la collectivité territoriale est seul chargé :
2. 1° De faire toutes les diligences nécessaires pour la perception des revenus, legs et donations et autres ressources affectées au service de la collectivité territoriale ;
3. 2° D'établir, contre les débiteurs en retard de paiement, les actes, significations et mesures d'exécution forcée nécessaires dans les conditions fixées par l'article R. 1612-65 ;
4. 3° D'avertir les administrateurs de l'expiration des baux ;
5. 4° D'empêcher les prescriptions ;
6. 5° De veiller à la conservation des droits, privilèges et hypothèques ;
7. 6° De requérir, à cet effet, l'inscription au fichier immobilier de tous les titres qui en sont susceptibles ;
8. 7° Enfin, de tenir registre des inscriptions portées au fichier immobilier et autres poursuites et diligences.
Nota : Conformément à l’article 4 du décret n°2026-141 du 27 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, s'appliquent à compter des prochains renouvellements généraux des organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements suivant la publication dudit décret.
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