1. Le nombre total en équivalent temps plein des agents de la fonction publique territoriale mis à disposition au titre de l'article 100 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatifs à la fonction publique territoriale auprès d'organisations syndicales pour exercer un mandat à l'échelon national dont les charges salariales sont remboursées par une dotation particulière prélevée sur les ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement est fixé à cent trois auxquels s'ajoutent les agents territoriaux mis à disposition au titre de leur participation au Conseil commun de la fonction publique.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article R1613-2
Article en vigueur depuis le 28 décembre 2014.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 1 : Dotation globale de fonctionnement
- Partie réglementaire
- PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES
- TITRE Ier
- CHAPITRE III : Dotation globale de fonctionnement et autres dotations
- Section 1 : Dotation globale de fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000029983262
Texte parentLEGITEXT000006070633
Aller plus loin
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