Code général des collectivités territoriales · Article

Article R1613-2

Article en vigueur depuis le 28 décembre 2014.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 1 : Dotation globale de fonctionnement
  1. Partie réglementaire
  2. PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES
  4. TITRE Ier
  5. CHAPITRE III : Dotation globale de fonctionnement et autres dotations
  6. Section 1 : Dotation globale de fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000029983262
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R1613-2 du Code général des collectivités territoriales (version du 28 décembre 2014)Légifrance →

1. Le nombre total en équivalent temps plein des agents de la fonction publique territoriale mis à disposition au titre de l'article 100 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatifs à la fonction publique territoriale auprès d'organisations syndicales pour exercer un mandat à l'échelon national dont les charges salariales sont remboursées par une dotation particulière prélevée sur les ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement est fixé à cent trois auxquels s'ajoutent les agents territoriaux mis à disposition au titre de leur participation au Conseil commun de la fonction publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029983262, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.