Code général des collectivités territoriales · Article

Article R1613-4

Article en vigueur depuis le 16 août 2026.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 2 : Dotation de solidarité en faveur de l'équipement des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des événements climatiques ou géologiques
  1. Partie réglementaire
  2. PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES
  4. TITRE Ier
  5. CHAPITRE III : Dotation globale de fonctionnement et autres dotations
  6. Section 2 : Dotation de solidarité en faveur de l'équipement des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des événements climatiques ou géologiques
IdentifiantLEGIARTI000054693956
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R1613-4 du Code général des collectivités territoriales (version du 16 août 2026)Légifrance →

1. Sont éligibles à l'indemnisation mentionnée à l'article L. 1613-6, dans les conditions prévues à l'article R. 1613-5, les biens suivants :

2. 1° Les infrastructures routières et les ouvrages d'art ;

3. 2° Les biens annexes à la voirie nécessaires à la sécurisation de la circulation ;

4. 3° Les digues ;

5. 4° Les réseaux de distribution et d'assainissement de l'eau ;

6. 5° Les stations d'épuration et de relevage des eaux ;

7. 6° Les pistes de défense des forêts contre l'incendie ;

8. 7° Les parcs, jardins et espaces boisés appartenant au domaine public des collectivités territoriales ou de leurs groupements ;

9. 8° Dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie, les réseaux électriques ;

10. 9° Les pistes cyclables non attenantes à une voirie et offrant une option alternative aux déplacements motorisés ;

11. 10° Les passerelles pour piétons offrant une option alternative aux déplacements motorisés.

Nota : Conformément à l'article 14 du décret n° 2026-788 du 12 août 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, s'appliquent aux demandes de subventions relatives aux événements climatiques ou géologiques graves survenus postérieurement à sa publication.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054693956, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.