1. Dans un délai de deux mois suivant un événement climatique ou géologique tel que précisé à l'article R. 1613-3, les collectivités territoriales et groupements concernés adressent leur demande de subvention au représentant de l'Etat. Passé ce délai, la demande est irrecevable.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article R1613-7
Article en vigueur depuis le 16 août 2026.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 2 : Dotation de solidarité en faveur de l'équipement des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des événements climatiques ou géologiques
- Partie réglementaire
- PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES
- TITRE Ier
- CHAPITRE III : Dotation globale de fonctionnement et autres dotations
- Section 2 : Dotation de solidarité en faveur de l'équipement des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des événements climatiques ou géologiques
IdentifiantLEGIARTI000054693910
Texte parentLEGITEXT000006070633
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