Code général des collectivités territoriales · Article
Article R1613-9
Article en vigueur depuis le 16 août 2026.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 2 : Dotation de solidarité en faveur de l'équipement des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des événements climatiques ou géologiques
Partie réglementaire
PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES
TITRE Ier
CHAPITRE III : Dotation globale de fonctionnement et autres dotations
Section 2 : Dotation de solidarité en faveur de l'équipement des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des événements climatiques ou géologiques
IdentifiantLEGIARTI000054693928
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R1613-9 du Code général des collectivités territoriales (version du 16 août 2026)Légifrance →
1. Lorsque le montant total des dépenses éligibles a été déterminé pour une collectivité ou un groupement éligible, le cas échéant par la mission d'inspection prévue à l'article R. 1613-8, le ministre chargé des collectivités territoriales et le ministre chargé du budget, lorsque le montant total de ces dépenses éligibles est supérieur à six millions d'euros hors taxes et que l'ampleur des dégâts et la difficulté des évaluations le justifient, ou le représentant de l'Etat, lorsque ces conditions ne sont pas réunies, arrêtent le taux de la subvention accordée à cette collectivité ou à ce groupement.
2. Ce taux est établi sur la base des taux maximums de subvention suivants :
3. 1° Un taux de 80 % lorsque le montant des dégâts subis est supérieur à 50 % de leur budget total ;
4. 2° Un taux de 60 % lorsque le montant des dégâts subis est compris entre 30 % et 50 % de leur budget total ;
5. 3° Un taux de 40 % lorsque le montant des dégâts subis est compris entre 10 % et moins de 30 % de leur budget total ;
6. 4° Un taux de 30 % lorsque le montant des dégâts subis est inférieur à 10 % de leur budget total.
7. Le représentant de l'Etat notifie le montant de la subvention par arrêté à la collectivité ou au groupement bénéficiaire.
8. Pour l'application du présent article, le montant du budget total pris en compte correspond à la somme des dépenses réelles de fonctionnement et des dépenses réelles d'investissement telles que constatées dans les derniers comptes financiers uniques disponibles.
Nota : Conformément à l'article 14 du décret n° 2026-788 du 12 août 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, s'appliquent aux demandes de subventions relatives aux événements climatiques ou géologiques graves survenus postérieurement à sa publication.
Aller plus loin
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