Code général des collectivités territoriales · Article
Article R1614-10
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2003.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementParagraphe 1 : Formation professionnelle et apprentissage (R).
Partie réglementaire
PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES
TITRE Ier
CHAPITRE IV : Compensation des transferts de compétences
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 2 : Modalités d'établissement de statistiques (R)
Paragraphe 1 : Formation professionnelle et apprentissage (R).
IdentifiantLEGIARTI000006395371
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R1614-10 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er juillet 2003)Légifrance →
1. Les articles R. 1614-10 à R. 1614-15 fixent les conditions dans lesquelles la région, en application de l'article L. 1614-7 et de l'article 50 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle, est tenue de poursuivre l'établissement des statistiques liées à l'exercice des compétences qui lui ont été transférées en matière de formation professionnelle continue et d'apprentissage.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°94-571 du 11 juillet 1994 (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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