Code général des collectivités territoriales · Article

Article R1614-10

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2003.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Paragraphe 1 : Formation professionnelle et apprentissage (R).
  1. Partie réglementaire
  2. PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES
  4. TITRE Ier
  5. CHAPITRE IV : Compensation des transferts de compétences
  6. Section 1 : Dispositions générales
  7. Sous-section 2 : Modalités d'établissement de statistiques (R)
  8. Paragraphe 1 : Formation professionnelle et apprentissage (R).
IdentifiantLEGIARTI000006395371
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R1614-10 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er juillet 2003)Légifrance →

1. Les articles R. 1614-10 à R. 1614-15 fixent les conditions dans lesquelles la région, en application de l'article L. 1614-7 et de l'article 50 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle, est tenue de poursuivre l'établissement des statistiques liées à l'exercice des compétences qui lui ont été transférées en matière de formation professionnelle continue et d'apprentissage.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°94-571 du 11 juillet 1994 (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006395371, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.