1. Le président du conseil régional, le président du conseil départemental, le maire et le président de l'organe délibérant d'un groupement de collectivités territoriales, chacun en ce qui les concerne, pour les ports de plaisance ou les installations portuaires de plaisance relevant de sa compétence, transmettent, au cours du premier trimestre de chaque année civile, au préfet, pour chaque port ou installation portuaire de plaisance, un état statistique annuel indiquant la superficie des plans d'eau et des terre-pleins, la capacité d'accueil, les conditions d'accès, la fréquentation, les équipements disponibles et les services fournis.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article R1614-22
Article en vigueur depuis le 31 décembre 2015.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Paragraphe 3 : Ports maritimes (R).
- Partie réglementaire
- PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES
- TITRE Ier
- CHAPITRE IV : Compensation des transferts de compétences
- Section 1 : Dispositions générales
- Sous-section 2 : Modalités d'établissement de statistiques (R)
- Paragraphe 3 : Ports maritimes (R).
IdentifiantLEGIARTI000031792246
Texte parentLEGITEXT000006070633
Numérotation : Avant le 9 avril 2000, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°86-989 du 8 août 1986 (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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