Code général des collectivités territoriales · Article
Article R1614-29
Article en vigueur depuis le 22 mars 2015.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementParagraphe 4 : Action sociale et santé (R).
Partie réglementaire
PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES
TITRE Ier
CHAPITRE IV : Compensation des transferts de compétences
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 2 : Modalités d'établissement de statistiques (R)
Paragraphe 4 : Action sociale et santé (R).
IdentifiantLEGIARTI000028250516
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R1614-29 du Code général des collectivités territoriales (version du 22 mars 2015)Légifrance →
1. Le président du conseil départemental transmet dans un délai de deux mois au préfet une copie de chaque décision d'autorisation de création, de transformation ou d'extension d'établissement ou de service social, d'établissement ou de service sanitaire, prise par lui en application des articles 37 à 43 et 46 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
2. Ce document est accompagné d'un formulaire normalisé précisant l'identité, les caractéristiques, la capacité d'accueil et la nature des prestations et de la clientèle de l'établissement ou du service intéressé.
3. En outre, le président du conseil départemental communique dans le même délai au préfet la date de mise en service effective ou de fermeture des équipements installés en application des décisions mentionnées au premier alinéa ci-dessus.
Numérotation : Avant le 9 avril 2000, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°85-894 du 14 août 1985 (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 3 juillet 2003, le numéro R1614-29 portait un autre texte (« Le président du conseil général transmet dans un délai de… »), devenu l'article R1423-10 du Code de la santé publique (décret n° 2006-938 du 27 juillet 2006). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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