Code général des collectivités territoriales · Article

Article R1614-36

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2003.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Paragraphe 5 : Transports scolaires (R).
  1. Partie réglementaire
  2. PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES
  4. TITRE Ier
  5. CHAPITRE IV : Compensation des transferts de compétences
  6. Section 1 : Dispositions générales
  7. Sous-section 2 : Modalités d'établissement de statistiques (R)
  8. Paragraphe 5 : Transports scolaires (R).
IdentifiantLEGIARTI000006395428
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R1614-36 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er juillet 2003)Légifrance →

1. Le présent paragraphe fixe les conditions dans lesquelles les départements et les autorités compétentes pour l'organisation des transports urbains sont tenus, en application de l'article L. 1614-7 de poursuivre l'établissement des statistiques liées à l'exercice des compétences qui leur ont été transférées en matière de transports scolaires.

Numérotation : Avant le 9 avril 2000, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°86-423 du 12 mars 1986 (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006395428, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.