Code général des collectivités territoriales · Article

Article R1614-42

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales (R).
  1. Partie réglementaire
  2. PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES
  4. TITRE Ier
  5. CHAPITRE IV : Compensation des transferts de compétences
  6. Section 2 : Dispositions particulières à certains transferts de compétences (R)
  7. Sous-section 1 : Documents d'urbanisme (R)
  8. Paragraphe 1 : Elaboration et mise en oeuvre (R)
  9. Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales (R).
IdentifiantLEGIARTI000053301272
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R1614-42 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2026)Légifrance →

1. Les crédits du concours particulier mentionné à l'article R. 1614-41 sont délégués aux préfets de région en métropole et au préfet de Corse. Ils sont répartis entre ceux-ci à raison de :

2. 1° 25 % en fonction du nombre de logements figurant sur les permis de construire délivrés lors des trois dernières années dans chaque région et en Corse ;

3. 2° 20 % en fonction de la population de chaque région et de la Corse ;

4. 3° 20 % en fonction du nombre de communes de plus de 700 habitants de chaque région et de la Corse non dotées d'un plan d'occupation des sols, d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale opposable aux tiers ;

5. 4° 20 % en fonction du nombre de communes de chaque région et de la Corse soumises à des dispositions particulières applicables aux zones de montagne, au littoral ou aux zones de bruits des aérodromes en vertu, respectivement, au littoral et aux zones de montagne en application des chapitres Ier et II du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme ainsi qu'aux zones de bruit des aérodromes en application des articles L. 112-3 à L. 112-17 du même code.

6. Sur les 15 % restants sont prélevés :

7. a) La dotation attribuée à la collectivité de Corse pour l'établissement du plan d'aménagement et de développement durable de la Corse mentionné à l'article L. 4424-9 ;

8. b) Les crédits attribués dans les régions de Guadeloupe et de La Réunion, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et le Département-Région de Mayotte au titre de ce concours particulier ;

9. c) Les dotations attribuées pour l'établissement du schéma d'aménagement régional dans les conditions fixées aux articles R. 4433-19, R. 4433-21 et R. 4433-22.

10. Le solde est réparti entre les régions, le Département-Région de Mayotte et la Corse, en cours d'année, pour tenir compte notamment des besoins nouveaux liés à l'évolution de la réglementation ou à la réalisation d'équipements dont l'importance rend urgente l'élaboration, la modification, la révision ou la mise en compatibilité d'un des documents visés à l'article R. 1614-41. Il peut également majorer les crédits du b du présent article.

Numérotation : Avant le 9 avril 2000, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°83-1122 du 22 décembre 1983 (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053301272, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.