Code général des collectivités territoriales · Article

Article R1614-44

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales (R).
  1. Partie réglementaire
  2. PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES
  4. TITRE Ier
  5. CHAPITRE IV : Compensation des transferts de compétences
  6. Section 2 : Dispositions particulières à certains transferts de compétences (R)
  7. Sous-section 1 : Documents d'urbanisme (R)
  8. Paragraphe 1 : Elaboration et mise en oeuvre (R)
  9. Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales (R).
IdentifiantLEGIARTI000031765779
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R1614-44 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Le préfet arrête chaque année, après avis du collège des élus de la commission de conciliation instituée par l'article L. 132-14, la liste des communes, établissements publics de coopération intercommunale et syndicats mixtes susceptibles de bénéficier du concours particulier en tenant compte notamment de la poursuite des procédures en cours et de l'établissement des documents d'urbanisme qui sont rendus nécessaires pour l'application des dispositions particulières mentionnées au 4° de l'article R. 1614-42 ou par l'existence de risques.

Numérotation : Avant le 9 avril 2000, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°83-1122 du 22 décembre 1983 (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031765779, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.