Code général des collectivités territoriales · Article
Article R1614-54
Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2003 au 29 avril 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementParagraphe 2 : Souscription des contrats d'assurance (R).
Partie réglementaire
PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES
TITRE Ier
CHAPITRE IV : Compensation des transferts de compétences
Section 2 : Dispositions particulières à certains transferts de compétences (R)
Sous-section 1 : Documents d'urbanisme (R)
Paragraphe 2 : Souscription des contrats d'assurance (R).
IdentifiantLEGIARTI000006395475
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R1614-54 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er juillet 2003)Légifrance →
1. La somme calculée en application de l'article R. 1614-53 est répartie comme suit entre les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale :
2. 1° 30 % en fonction de la population de la commune ou du groupement de communes ;
3. 2° 35 % en fonction du nombre de logements figurant sur les permis de construire délivrés pendant les trois dernières années dans la commune ou le groupement de communes ;
4. 3° 35 % en fonction du nombre de permis de construire délivrés pendant les trois dernières années dans la commune ou le groupement de communes.
Numérotation : Avant le 9 avril 2000, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°84-221 du 29 mars 1984 (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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