Code général des collectivités territoriales · Article
Article R1614-57
Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2003 au 29 avril 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementParagraphe 2 : Souscription des contrats d'assurance (R).
Partie réglementaire
PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES
TITRE Ier
CHAPITRE IV : Compensation des transferts de compétences
Section 2 : Dispositions particulières à certains transferts de compétences (R)
Sous-section 1 : Documents d'urbanisme (R)
Paragraphe 2 : Souscription des contrats d'assurance (R).
IdentifiantLEGIARTI000006395481
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R1614-57 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er juillet 2003)Légifrance →
1. L'excédent ou le déficit constaté après l'achèvement de la répartition par rapport à la somme fixée pour un exercice en application de l'article R. 1614-53 est imputé à la somme apportée par l'Etat au titre de l'exercice suivant.
Numérotation : Avant le 9 avril 2000, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°84-221 du 29 mars 1984 (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.