Code général des collectivités territoriales · Article

Article R1614-75

Article en vigueur depuis le 17 juillet 2024.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-section 5 : Bibliothèques
  1. Partie réglementaire
  2. PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES
  4. TITRE Ier
  5. CHAPITRE IV : Compensation des transferts de compétences
  6. Section 2 : Dispositions particulières à certains transferts de compétences (R)
  7. Sous-section 5 : Bibliothèques
IdentifiantLEGIARTI000049998292
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R1614-75 du Code général des collectivités territoriales (version du 17 juillet 2024)Légifrance →

1. Le concours particulier relatif aux bibliothèques prévu par l'article L. 1614-10 contribue au financement des dépenses d'investissement et, à titre dérogatoire, des dépenses de fonctionnement non pérennes assumées par les communes, les départements et leurs groupements.

2. Pour l'application du 2° de l'article L. 1614-10, les projets d'extension ou d'évolution des horaires d'ouverture de bibliothèques ne sont pris en compte dans la répartition du concours particulier que durant cinq années au plus.

Numérotation : Jusqu'au 9 mai 2012, le numéro R1614-75 portait un autre texte (« Le concours particulier relatif aux bibliothèques… »), devenu l'article R310-14 du Code du patrimoine. Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049998292, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.