Code général des collectivités territoriales · Article
Article R1614-75
Article en vigueur depuis le 17 juillet 2024.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 5 : Bibliothèques
Partie réglementaire
PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES
TITRE Ier
CHAPITRE IV : Compensation des transferts de compétences
Section 2 : Dispositions particulières à certains transferts de compétences (R)
Sous-section 5 : Bibliothèques
IdentifiantLEGIARTI000049998292
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R1614-75 du Code général des collectivités territoriales (version du 17 juillet 2024)Légifrance →
1. Le concours particulier relatif aux bibliothèques prévu par l'article L. 1614-10 contribue au financement des dépenses d'investissement et, à titre dérogatoire, des dépenses de fonctionnement non pérennes assumées par les communes, les départements et leurs groupements.
2. Pour l'application du 2° de l'article L. 1614-10, les projets d'extension ou d'évolution des horaires d'ouverture de bibliothèques ne sont pris en compte dans la répartition du concours particulier que durant cinq années au plus.
Numérotation : Jusqu'au 9 mai 2012, le numéro R1614-75 portait un autre texte (« Le concours particulier relatif aux bibliothèques… »), devenu l'article R310-14 du Code du patrimoine. Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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