Code général des collectivités territoriales · Article

Article R1614-76

Article en vigueur depuis le 29 juillet 2026.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-section 5 : Bibliothèques
  1. Partie réglementaire
  2. PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES
  4. TITRE Ier
  5. CHAPITRE IV : Compensation des transferts de compétences
  6. Section 2 : Dispositions particulières à certains transferts de compétences (R)
  7. Sous-section 5 : Bibliothèques
IdentifiantLEGIARTI000054550511
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R1614-76 du Code général des collectivités territoriales (version du 29 juillet 2026)Légifrance →

1. Le concours particulier relatif aux bibliothèques comporte trois fractions :

2. 1° Sont éligibles à une attribution de crédits au titre de la première fraction les dépenses d'investissement et de fonctionnement non pérennes réalisées par les communes, les départements et leurs groupements situés en métropole ;

3. 2° Sont éligibles à une attribution de crédits au titre de la deuxième fraction les dépenses d'investissement et de fonctionnement non pérennes réalisées par les collectivités territoriales d'outre-mer et leurs groupements. Sont concernés les départements de Guadeloupe, de La Réunion, le Département-Région de Mayotte, les collectivités territoriales de Martinique et de Guyane, les communes et leurs groupements de ces départements et collectivités, les communes de la Nouvelle-Calédonie et leurs groupements, ainsi que les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin et les communes de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

4. 3° Sont éligibles à une attribution de crédits, au titre de la troisième fraction, l'ensemble des dépenses d'investissement et de fonctionnement non pérennes réalisées par les collectivités et leurs groupements en faveur des bibliothèques qui ont un rayonnement départemental ou régional et qui mènent des actions de coopération avec les différents organismes en charge du livre et de la lecture, en matière d'acquisition, de conservation, d'animation ou de formation. Sont concernées les bibliothèques départementales situées en métropole et dans les collectivités territoriales d'outre-mer mentionnées au 2° ainsi que les bibliothèques implantées sur le territoire du chef-lieu ou d'une commune ou d'un groupement de communes d'au moins 60 000 habitants d'un département ou d'une collectivité territoriale d'outre-mer mentionnée au 2° ou de la Nouvelle-Calédonie.

5. Les enveloppes des deuxième et troisième fractions s'établissent respectivement au plus à 10 % et à 15 % du montant total du concours particulier.

6. Le montant de la troisième fraction est déterminé chaque année par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé des collectivités territoriales.

7. Les crédits des première et deuxième fractions sont répartis entre les préfets de région, les préfets de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en tenant compte de la démographie et des besoins en matière de bibliothèques.

Numérotation : Avant le 9 avril 2000, ce texte figurait à l'article 28 du décret n°86-424 du 12 mars 1986 (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054550511, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.