Code général des collectivités territoriales · Article

Article R1614-77

Article en vigueur depuis le 17 juillet 2024.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-section 5 : Bibliothèques
  1. Partie réglementaire
  2. PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES
  4. TITRE Ier
  5. CHAPITRE IV : Compensation des transferts de compétences
  6. Section 2 : Dispositions particulières à certains transferts de compétences (R)
  7. Sous-section 5 : Bibliothèques
IdentifiantLEGIARTI000049998279
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R1614-77 du Code général des collectivités territoriales (version du 17 juillet 2024)Légifrance →

1. Les communes, les départements et leurs groupements adressent leurs demandes de financement au préfet de région.

2. La liste des pièces à produire à l'appui de la demande est déterminée par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé des collectivités territoriales.

3. Le préfet de région arrête, parmi les demandes qui lui sont adressées, la liste des opérations soutenues ainsi que le montant des financements attribués aux communes, aux départements et à leurs groupements.

Numérotation : Avant le 9 avril 2000, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°86-424 du 12 mars 1986 (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049998279, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.