Code général des collectivités territoriales · Article

Article R1614-78

Article en vigueur depuis le 17 juillet 2024.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-section 5 : Bibliothèques
  1. Partie réglementaire
  2. PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES
  4. TITRE Ier
  5. CHAPITRE IV : Compensation des transferts de compétences
  6. Section 2 : Dispositions particulières à certains transferts de compétences (R)
  7. Sous-section 5 : Bibliothèques
IdentifiantLEGIARTI000049998264
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R1614-78 du Code général des collectivités territoriales (version du 17 juillet 2024)Légifrance →

1. Le bénéficiaire du financement informe le préfet de région du commencement de l'exécution de l'opération ainsi que de son achèvement.

2. Dans un délai de deux ans à compter de la date de notification de l'attribution, il lui adresse :

3. 1° Une déclaration relative à la réalisation de l'opération accompagnée d'un décompte des dépenses engagées ;

4. 2° Les pièces justificatives de la réalisation de l'opération conformément à la liste déterminée par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé des collectivités territoriales.

Numérotation : Avant le 9 avril 2000, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°86-424 du 12 mars 1986 (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049998264, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.