Code général des collectivités territoriales · Article
Article R1614-78
Article en vigueur depuis le 17 juillet 2024.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 5 : Bibliothèques
Partie réglementaire
PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES
TITRE Ier
CHAPITRE IV : Compensation des transferts de compétences
Section 2 : Dispositions particulières à certains transferts de compétences (R)
Sous-section 5 : Bibliothèques
IdentifiantLEGIARTI000049998264
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R1614-78 du Code général des collectivités territoriales (version du 17 juillet 2024)Légifrance →
1. Le bénéficiaire du financement informe le préfet de région du commencement de l'exécution de l'opération ainsi que de son achèvement.
2. Dans un délai de deux ans à compter de la date de notification de l'attribution, il lui adresse :
3. 1° Une déclaration relative à la réalisation de l'opération accompagnée d'un décompte des dépenses engagées ;
4. 2° Les pièces justificatives de la réalisation de l'opération conformément à la liste déterminée par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé des collectivités territoriales.
Numérotation : Avant le 9 avril 2000, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°86-424 du 12 mars 1986 (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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