Code général des collectivités territoriales · Article

Article R1614-79

Article en vigueur depuis le 17 juillet 2024.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-section 5 : Bibliothèques
  1. Partie réglementaire
  2. PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES
  4. TITRE Ier
  5. CHAPITRE IV : Compensation des transferts de compétences
  6. Section 2 : Dispositions particulières à certains transferts de compétences (R)
  7. Sous-section 5 : Bibliothèques
IdentifiantLEGIARTI000049998257
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R1614-79 du Code général des collectivités territoriales (version du 17 juillet 2024)Légifrance →

1. L'attribution au titre du concours particulier est remboursée :

2. 1° Lorsque l'affectation de l'équipement est modifiée ;

3. 2° Lorsque, à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la notification du financement, la commune, le département ou le groupement bénéficiaire n'a pas engagé un montant de dépenses au moins égal au montant de l'aide attribuée ;

4. 3° Lorsque, à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la notification du financement, le projet d'extension ou d'évolution des horaires d'ouverture bénéficiaire du financement ne répond pas aux critères ayant justifié son attribution.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049998257, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.