Code général des collectivités territoriales · Article
Article R1614-79
Article en vigueur depuis le 17 juillet 2024.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 5 : Bibliothèques
Partie réglementaire
PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES
TITRE Ier
CHAPITRE IV : Compensation des transferts de compétences
Section 2 : Dispositions particulières à certains transferts de compétences (R)
Sous-section 5 : Bibliothèques
IdentifiantLEGIARTI000049998257
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R1614-79 du Code général des collectivités territoriales (version du 17 juillet 2024)Légifrance →
1. L'attribution au titre du concours particulier est remboursée :
2. 1° Lorsque l'affectation de l'équipement est modifiée ;
3. 2° Lorsque, à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la notification du financement, la commune, le département ou le groupement bénéficiaire n'a pas engagé un montant de dépenses au moins égal au montant de l'aide attribuée ;
4. 3° Lorsque, à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la notification du financement, le projet d'extension ou d'évolution des horaires d'ouverture bénéficiaire du financement ne répond pas aux critères ayant justifié son attribution.
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