Code général des collectivités territoriales · Article

Article R1614-81

Article abrogé, en vigueur du 6 mars 2020 au 17 juillet 2024.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-paragraphe 1 : Dispositions relatives à la première fraction (R).
  1. Partie réglementaire
  2. PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES
  4. TITRE Ier
  5. CHAPITRE IV : Compensation des transferts de compétences
  6. Section 2 : Dispositions particulières à certains transferts de compétences (R)
  7. Sous-section 5 : Bibliothèques (R)
  8. Paragraphe 2 : Dispositions relatives à chaque fraction (R)
  9. Sous-paragraphe 1 : Dispositions relatives à la première fraction (R).
IdentifiantLEGIARTI000041690594
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R1614-81 du Code général des collectivités territoriales (version du 6 mars 2020)Légifrance →

1. Les investissements ayant pour objet la construction, la rénovation, la restructuration ou la mise en accessibilité prévu par les articles L. 111-7 à L. 111-7-4 du code de la construction et de l'habitation, au profit d'une bibliothèque départementale principale ne peuvent être pris en compte que si la surface construite, la surface rénovée ou la surface totale après travaux atteint au minimum la surface existant à la date du transfert de la bibliothèque centrale de prêt au département ou, si la bibliothèque départementale a été construite après la date du transfert des bibliothèques centrales de prêt aux départements, à la date de son ouverture au public.

2. Dans les départements qui ne disposent pas d'une bibliothèque départementale, les opérations de construction ne sont soumises qu'à la condition que la surface totale après travaux de la bibliothèque départementale principale atteigne au minimum 1 500 mètres carrés.

3. Les opérations d'extension des bibliothèques départementales principales ne sont soumises qu'à la condition que les nouvelles surfaces soient au moins égales au quart des surfaces déjà existantes.

Numérotation : Avant le 9 avril 2000, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°86-424 du 12 mars 1986 (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041690594, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.