1. Les investissements ayant pour objet la construction, la rénovation, la restructuration, l'extension, ou la mise en accessibilité prévu au titre VI du code de la construction et de l'habitation, au profit d'annexes des bibliothèques départementales ne peuvent être pris en compte que si la surface minimale de l'annexe est égale à au moins 300 mètres carrés.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article R1614-82
Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2021 au 17 juillet 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-paragraphe 1 : Dispositions relatives à la première fraction (R).
- Partie réglementaire
- PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES
- TITRE Ier
- CHAPITRE IV : Compensation des transferts de compétences
- Section 2 : Dispositions particulières à certains transferts de compétences (R)
- Sous-section 5 : Bibliothèques (R)
- Paragraphe 2 : Dispositions relatives à chaque fraction (R)
- Sous-paragraphe 1 : Dispositions relatives à la première fraction (R).
IdentifiantLEGIARTI000043841600
Texte parentLEGITEXT000006070633
Numérotation : Avant le 9 avril 2000, ce texte figurait à l'article 8 du décret n°86-424 du 12 mars 1986 (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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