Code général des collectivités territoriales · Article
Article R1614-83
Article abrogé, en vigueur du 6 mars 2020 au 17 juillet 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-paragraphe 1 : Dispositions relatives à la première fraction (R).
Partie réglementaire
PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES
TITRE Ier
CHAPITRE IV : Compensation des transferts de compétences
Section 2 : Dispositions particulières à certains transferts de compétences (R)
Sous-section 5 : Bibliothèques (R)
Paragraphe 2 : Dispositions relatives à chaque fraction (R)
Sous-paragraphe 1 : Dispositions relatives à la première fraction (R).
IdentifiantLEGIARTI000041690585
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R1614-83 du Code général des collectivités territoriales (version du 6 mars 2020)Légifrance →
1. Sont également éligibles à une attribution au titre de la première fraction du concours particulier les dépenses suivantes ayant pour objet :
2. a) L'équipement mobilier et matériel ;
3. b) L'équipement mobilier et matériel ainsi que l'aménagement des locaux destinés à améliorer les conditions de préservation et de conservation des collections patrimoniales. Ces investissements ne sont éligibles qu'au titre des bibliothèques municipales et intercommunales ;
4. c) Les opérations ayant pour objet l'informatisation, la création de services numériques aux usagers, la mise en accessibilité numérique et l'équipement informatique ;
5. d) Les opérations de numérisation et de valorisation des collections ;
6. e) L'acquisition et l'équipement de véhicules destinés aux transports de documents et aux actions de médiation ;
7. f) L'acquisition de collections tous supports ;
8. g) Les opérations ayant pour objet l'extension ou l'évolution des horaires d'ouverture.
Numérotation : Avant le 9 avril 2000, ce texte figurait à l'article 9 du décret n°86-424 du 12 mars 1986 (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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