Code général des collectivités territoriales · Article
Article R1614-84
Article abrogé, en vigueur du 11 avril 2016 au 17 juillet 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-paragraphe 1 : Dispositions relatives à la première fraction (R).
Partie réglementaire
PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES
TITRE Ier
CHAPITRE IV : Compensation des transferts de compétences
Section 2 : Dispositions particulières à certains transferts de compétences (R)
Sous-section 5 : Bibliothèques (R)
Paragraphe 2 : Dispositions relatives à chaque fraction (R)
Sous-paragraphe 1 : Dispositions relatives à la première fraction (R).
IdentifiantLEGIARTI000032385216
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R1614-84 du Code général des collectivités territoriales (version du 11 avril 2016)Légifrance →
1. Les demandes de crédits sont adressées au préfet de région. Elles sont accompagnées :
2. a) De l'avant-projet définitif de l'opération ;
3. b) De la délibération de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement public de coopération intercommunale adoptant l'avant-projet définitif de l'opération et arrêtant ses modalités de financement ;
4. c) D'une note explicative précisant notamment l'objet de l'opération, sa surface en mètres carrés et ses conditions de réalisation ainsi que les axes du projet culturel, scientifique, éducatif et social de la bibliothèque ; la note comprend également la liste des bibliothèques existantes et l'analyse des besoins de la population et justifie de l'insertion de l'équipement projeté dans le réseau de la lecture publique ou du projet d'extension ou d'évolution des horaires d'ouverture envisagé ;
5. d) D'un plan de situation et d'un extrait de la matrice cadastrale ;
6. e) Du montant prévisionnel total des dépenses détaillées par lot ainsi que de l'échéancier prévisionnel de ces dépenses ;
7. f) Du permis de construire.
Numérotation : Avant le 9 avril 2000, ce texte figurait à l'article 10 du décret n°86-424 du 12 mars 1986 (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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