Code général des collectivités territoriales · Article
Article R1614-85
Article abrogé, en vigueur du 11 avril 2016 au 17 juillet 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-paragraphe 1 : Dispositions relatives à la première fraction (R).
Partie réglementaire
PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES
TITRE Ier
CHAPITRE IV : Compensation des transferts de compétences
Section 2 : Dispositions particulières à certains transferts de compétences (R)
Sous-section 5 : Bibliothèques (R)
Paragraphe 2 : Dispositions relatives à chaque fraction (R)
Sous-paragraphe 1 : Dispositions relatives à la première fraction (R).
IdentifiantLEGIARTI000032385208
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R1614-85 du Code général des collectivités territoriales (version du 11 avril 2016)Légifrance →
1. Le préfet de région arrête, parmi les demandes qui lui sont adressées dans les conditions prévues à l'article R. 1614-84, la liste des opérations à soutenir ainsi que le montant des crédits qui sont attribués à la collectivité ou à l'établissement public de coopération intercommunale.
2. Il veille à ce que cette liste réserve une part majoritaire des attributions aux travaux d'investissements.
Numérotation : Avant le 9 avril 2000, ce texte figurait à l'article 11 du décret n°86-424 du 12 mars 1986 (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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