Code général des collectivités territoriales · Article

Article R1614-85

Article abrogé, en vigueur du 11 avril 2016 au 17 juillet 2024.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-paragraphe 1 : Dispositions relatives à la première fraction (R).
  1. Partie réglementaire
  2. PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES
  4. TITRE Ier
  5. CHAPITRE IV : Compensation des transferts de compétences
  6. Section 2 : Dispositions particulières à certains transferts de compétences (R)
  7. Sous-section 5 : Bibliothèques (R)
  8. Paragraphe 2 : Dispositions relatives à chaque fraction (R)
  9. Sous-paragraphe 1 : Dispositions relatives à la première fraction (R).
IdentifiantLEGIARTI000032385208
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R1614-85 du Code général des collectivités territoriales (version du 11 avril 2016)Légifrance →

1. Le préfet de région arrête, parmi les demandes qui lui sont adressées dans les conditions prévues à l'article R. 1614-84, la liste des opérations à soutenir ainsi que le montant des crédits qui sont attribués à la collectivité ou à l'établissement public de coopération intercommunale.

2. Il veille à ce que cette liste réserve une part majoritaire des attributions aux travaux d'investissements.

Numérotation : Avant le 9 avril 2000, ce texte figurait à l'article 11 du décret n°86-424 du 12 mars 1986 (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032385208, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.