1. Les investissements ayant pour objet la construction, la rénovation, la restructuration, l'extension ou la mise en accessibilité prévu au titre VI du code de la construction et de l'habitation au profit des bibliothèques départementales principales ne peuvent être pris en compte que si les surfaces minimales du projet répondent aux conditions prévues à l'article R. 1614-81.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article R1614-90
Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2021 au 17 juillet 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-paragraphe 2 : Dispositions relatives à la seconde fraction (R).
- Partie réglementaire
- PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES
- TITRE Ier
- CHAPITRE IV : Compensation des transferts de compétences
- Section 2 : Dispositions particulières à certains transferts de compétences (R)
- Sous-section 5 : Bibliothèques (R)
- Paragraphe 2 : Dispositions relatives à chaque fraction (R)
- Sous-paragraphe 2 : Dispositions relatives à la seconde fraction (R).
IdentifiantLEGIARTI000043841592
Texte parentLEGITEXT000006070633
Numérotation : Avant le 9 avril 2000, ce texte figurait à l'article 16 du décret n°86-424 du 12 mars 1986 (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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