Code général des collectivités territoriales · Article
Article R1614-94
Article abrogé, en vigueur du 11 avril 2016 au 17 juillet 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-paragraphe 2 : Dispositions relatives à la seconde fraction (R).
Partie réglementaire
PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES
TITRE Ier
CHAPITRE IV : Compensation des transferts de compétences
Section 2 : Dispositions particulières à certains transferts de compétences (R)
Sous-section 5 : Bibliothèques (R)
Paragraphe 2 : Dispositions relatives à chaque fraction (R)
Sous-paragraphe 2 : Dispositions relatives à la seconde fraction (R).
IdentifiantLEGIARTI000032385173
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R1614-94 du Code général des collectivités territoriales (version du 11 avril 2016)Légifrance →
1. La commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le département bénéficiaire de l'aide informe le préfet de région du commencement de l'exécution de l'opération ainsi que de son achèvement.
Numérotation : Avant le 9 avril 2000, ce texte figurait à l'article 20 du décret n°86-424 du 12 mars 1986 (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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