Code général des collectivités territoriales · Article
Article R1615-4
Article en vigueur depuis le 11 mai 2026.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementCHAPITRE V : Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée
Partie réglementaire
PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES
TITRE Ier
CHAPITRE V : Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée
IdentifiantLEGIARTI000054061187
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R1615-4 du Code général des collectivités territoriales (version du 11 mai 2026)Légifrance →
1. I. – Les dépenses éligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée des collectivités territoriales et des établissements publics autres que les communautés d'agglomération et les communautés de communes, définies aux articles R. 1615-1, R. 1615-2 et R. 1615-3, à prendre en considération pour la répartition au titre d'une année déterminée, sont celles afférentes à la pénultième année.
2. II. – Les dépenses réelles d'investissement des communautés d'agglomération et de communes, telles que définies aux articles R. 1615-1, R. 1615-2 et R. 1615-3, à prendre en considération pour la répartition du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, sont celles afférentes à l'exercice précédent.
Numérotation : Avant le 9 avril 2000, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°89-645 du 6 septembre 1989 (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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