Code général des collectivités territoriales · Article
Article R1617-1
Article en vigueur depuis le 11 novembre 2012.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 1 : Organisation des régies (R).
Partie réglementaire
PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES
TITRE Ier
CHAPITRE VII : Dispositions relatives aux comptables des collectivités territoriales
Section 1 : Régies de recettes, d'avances, et de recettes et d'avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics (R)
Sous-section 1 : Organisation des régies (R).
IdentifiantLEGIARTI000026618048
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R1617-1 du Code général des collectivités territoriales (version du 11 novembre 2012)Légifrance →
1. Les articles R. 1617-1 à R. 1617-18 fixent les conditions d'organisation, de fonctionnement et de contrôle des régies de recettes, d'avances et de recettes et d'avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, à l'exclusion des établissements publics locaux d'enseignement, instituées en application des dispositions du titre Ier du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
2. Pour l'application de la présente section, on entend par comptable public assignataire le comptable public pour le compte duquel le régisseur effectue les opérations.
Numérotation : Avant le 9 avril 2000, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°97-1259 du 29 décembre 1997 (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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