Code général des collectivités territoriales · Article
Article R1617-10
Article en vigueur depuis le 1er mars 2006.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementParagraphe 1 : Régies de recettes (R).
Partie réglementaire
PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES
TITRE Ier
CHAPITRE VII : Dispositions relatives aux comptables des collectivités territoriales
Section 1 : Régies de recettes, d'avances, et de recettes et d'avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics (R)
Sous-section 2 : Fonctionnement des régies (R)
Paragraphe 1 : Régies de recettes (R).
IdentifiantLEGIARTI000006395672
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R1617-10 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er mars 2006)Légifrance →
1. Les régisseurs de recettes sont autorisés à disposer d'un fonds de caisse permanent dont le montant est fixé par l'acte constitutif de la régie.
2. Le montant maximum de l'encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé par l'acte constitutif de la régie.
Numérotation : Avant le 9 avril 2000, ce texte figurait à l'article 10 du décret n°97-1259 du 29 décembre 1997 (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.