Code général des collectivités territoriales · Article

Article R1617-10

Article en vigueur depuis le 1er mars 2006.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Paragraphe 1 : Régies de recettes (R).
  1. Partie réglementaire
  2. PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES
  4. TITRE Ier
  5. CHAPITRE VII : Dispositions relatives aux comptables des collectivités territoriales
  6. Section 1 : Régies de recettes, d'avances, et de recettes et d'avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics (R)
  7. Sous-section 2 : Fonctionnement des régies (R)
  8. Paragraphe 1 : Régies de recettes (R).
IdentifiantLEGIARTI000006395672
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R1617-10 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er mars 2006)Légifrance →

1. Les régisseurs de recettes sont autorisés à disposer d'un fonds de caisse permanent dont le montant est fixé par l'acte constitutif de la régie.

2. Le montant maximum de l'encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé par l'acte constitutif de la régie.

Numérotation : Avant le 9 avril 2000, ce texte figurait à l'article 10 du décret n°97-1259 du 29 décembre 1997 (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006395672, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.