Code général des collectivités territoriales · Article
Article R1617-17
Article en vigueur depuis le 1er mars 2006.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 3 : Contrôle (R).
Partie réglementaire
PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES
TITRE Ier
CHAPITRE VII : Dispositions relatives aux comptables des collectivités territoriales
Section 1 : Régies de recettes, d'avances, et de recettes et d'avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics (R)
Sous-section 3 : Contrôle (R).
IdentifiantLEGIARTI000006395693
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R1617-17 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er mars 2006)Légifrance →
1. Les régisseurs de recettes, d'avances ainsi que de recettes et d'avances ainsi que les régisseurs intérimaires et les mandataires sont soumis aux contrôles du comptable public assignataire et de l'ordonnateur ou de leurs délégués auprès desquels ils sont placés.
2. Ils sont également soumis aux vérifications des autorités habilitées à contrôler sur place le comptable public assignataire et l'ordonnateur ou de leurs délégués.
Numérotation : Avant le 9 avril 2000, ce texte figurait à l'article 17 du décret n°97-1259 du 29 décembre 1997 (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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