Code général des collectivités territoriales · Article

Article R1617-18

Article en vigueur depuis le 1er mars 2006.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-section 4 : Régies à l'étranger (R).
  1. Partie réglementaire
  2. PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES
  4. TITRE Ier
  5. CHAPITRE VII : Dispositions relatives aux comptables des collectivités territoriales
  6. Section 1 : Régies de recettes, d'avances, et de recettes et d'avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics (R)
  7. Sous-section 4 : Régies à l'étranger (R).
IdentifiantLEGIARTI000006395696
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R1617-18 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er mars 2006)Légifrance →

1. Il peut être créé des régies en dehors du territoire national. Ces régies sont soumises aux règles définies aux articles R. 1617-2 à R. 1617-17.

2. Toutefois :

3. a) L'acte constitutif peut prévoir que ces régies payent toutes les dépenses nécessaires au bon fonctionnement du service à l'étranger ;

4. b) Un compte de dépôts peut être ouvert auprès d'un établissement de crédit correspondant de la Banque de France ou, à défaut, dans un établissement bancaire de la place.

Numérotation : Avant le 9 avril 2000, ce texte figurait à l'article 18 du décret n°97-1259 du 29 décembre 1997 (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006395696, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.