Code général des collectivités territoriales · Article
Article R1617-18
Article en vigueur depuis le 1er mars 2006.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 4 : Régies à l'étranger (R).
Partie réglementaire
PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES
TITRE Ier
CHAPITRE VII : Dispositions relatives aux comptables des collectivités territoriales
Section 1 : Régies de recettes, d'avances, et de recettes et d'avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics (R)
Sous-section 4 : Régies à l'étranger (R).
IdentifiantLEGIARTI000006395696
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R1617-18 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er mars 2006)Légifrance →
1. Il peut être créé des régies en dehors du territoire national. Ces régies sont soumises aux règles définies aux articles R. 1617-2 à R. 1617-17.
2. Toutefois :
3. a) L'acte constitutif peut prévoir que ces régies payent toutes les dépenses nécessaires au bon fonctionnement du service à l'étranger ;
4. b) Un compte de dépôts peut être ouvert auprès d'un établissement de crédit correspondant de la Banque de France ou, à défaut, dans un établissement bancaire de la place.
Numérotation : Avant le 9 avril 2000, ce texte figurait à l'article 18 du décret n°97-1259 du 29 décembre 1997 (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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