Code général des collectivités territoriales · Article
Article R1617-2
Article en vigueur depuis le 1er mars 2006.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 1 : Organisation des régies (R).
Partie réglementaire
PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES
TITRE Ier
CHAPITRE VII : Dispositions relatives aux comptables des collectivités territoriales
Section 1 : Régies de recettes, d'avances, et de recettes et d'avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics (R)
Sous-section 1 : Organisation des régies (R).
IdentifiantLEGIARTI000006395647
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R1617-2 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er mars 2006)Légifrance →
1. Les régies de recettes, d'avances et de recettes et d'avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics sont créées selon les dispositions propres à chaque catégorie d'organisme, sur avis conforme du comptable public assignataire.
Numérotation : Avant le 9 avril 2000, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°97-1259 du 29 décembre 1997 (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.