1. Le seuil prévu au deuxième alinéa du 7° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales est fixé à cent trente euros pour une opposition à tiers détenteur notifiée entre les mains d'un établissement mentionné au livre V du code monétaire et financier et autorisé à recevoir des fonds du public et à trente euros dans les autres cas.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article R1617-22
Article abrogé, en vigueur du 30 mai 2014 au 1er janvier 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 2 : Dispositions relatives aux comptables (R)
- Partie réglementaire
- PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES
- TITRE Ier
- CHAPITRE VII : Dispositions relatives aux comptables des collectivités territoriales
- Section 2 : Dispositions relatives aux comptables (R)
IdentifiantLEGIARTI000029006701
Texte parentLEGITEXT000006070633
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