Code général des collectivités territoriales · Article

Article R1617-22

Article abrogé, en vigueur du 30 mai 2014 au 1er janvier 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 2 : Dispositions relatives aux comptables (R)
  1. Partie réglementaire
  2. PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES
  4. TITRE Ier
  5. CHAPITRE VII : Dispositions relatives aux comptables des collectivités territoriales
  6. Section 2 : Dispositions relatives aux comptables (R)
IdentifiantLEGIARTI000029006701
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R1617-22 du Code général des collectivités territoriales (version du 30 mai 2014)Légifrance →

1. Le seuil prévu au deuxième alinéa du 7° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales est fixé à cent trente euros pour une opposition à tiers détenteur notifiée entre les mains d'un établissement mentionné au livre V du code monétaire et financier et autorisé à recevoir des fonds du public et à trente euros dans les autres cas.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029006701, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.