Code général des collectivités territoriales · Article
Article R1617-4
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 1 : Organisation des régies (R).
Partie réglementaire
PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES
TITRE Ier
CHAPITRE VII : Dispositions relatives aux comptables des collectivités territoriales
Section 1 : Régies de recettes, d'avances, et de recettes et d'avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics (R)
Sous-section 1 : Organisation des régies (R).
IdentifiantLEGIARTI000046790409
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R1617-4 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. I. - Le régisseur effectuant pour le compte d'un comptable public des opérations d'encaissement et de paiement est chargé de la garde et de la conservation des fonds et valeurs qu'il recueille ou qui lui sont avancés par le comptable public, du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités, de la conservation de pièces justificatives ainsi que de la tenue de la comptabilité des opérations.
2. Le régisseur est chargé de toutes les opérations de la régie depuis la date de son installation jusqu'à la date de cessation de ses fonctions.
3. II. - (Abrogé)
4. III. - (Abrogé)
5. IV. - (Abrogé)
6. V. - Toute infraction aux dispositions du présent article entraîne la cessation immédiate des fonctions du régisseur.
Numérotation : Avant le 9 avril 2000, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°97-1259 du 29 décembre 1997 (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.
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