Code général des collectivités territoriales · Article
Article R1617-5
Article abrogé, en vigueur du 1er mars 2006 au 1er janvier 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 1 : Organisation des régies (R).
Partie réglementaire
PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES
TITRE Ier
CHAPITRE VII : Dispositions relatives aux comptables des collectivités territoriales
Section 1 : Régies de recettes, d'avances, et de recettes et d'avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics (R)
Sous-section 1 : Organisation des régies (R).
IdentifiantLEGIARTI000006395656
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R1617-5 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er mars 2006)Légifrance →
1. Le régisseur ayant cessé ses fonctions peut, sur demande adressée au comptable public assignataire, obtenir un certificat de libération définitive des garanties constituées. Ce certificat ne peut être délivré au régisseur que :
2. - s'il a versé au comptable public assignataire la totalité des recettes encaissées par ses soins et n'a pas été constitué en débet, s'agissant d'une régie de recettes ;
3. - s'il a justifié de l'emploi de l'intégralité des avances mises à sa disposition, si le comptable public assignataire a admis ses justifications et si le régisseur n'a pas été constitué en débet, s'agissant d'une régie d'avances ;
4. - s'il a satisfait à l'ensemble des conditions précédentes, s'agissant d'une régie de recettes et d'avances.
5. Le comptable public assignataire dispose d'un délai de six mois pour se prononcer sur cette demande. Passé ce délai, il ne peut refuser le certificat que s'il demande à l'autorité qualifiée la mise en débet du régisseur.
6. Le certificat de libération définitive est accordé au régisseur dès l'apurement du débet.
Numérotation : Avant le 9 avril 2000, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°97-1259 du 29 décembre 1997 (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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