Code général des collectivités territoriales · Article
Article R1617-5-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 1 : Organisation des régies (R).
Partie réglementaire
PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES
TITRE Ier
CHAPITRE VII : Dispositions relatives aux comptables des collectivités territoriales
Section 1 : Régies de recettes, d'avances, et de recettes et d'avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics (R)
Sous-section 1 : Organisation des régies (R).
IdentifiantLEGIARTI000046790406
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R1617-5-1 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. Un régisseur intérimaire est nommé :
2. 1° En cas de cessation de fonctions du régisseur, dans l'attente de la nomination d'un nouveau régisseur titulaire ;
3. 2° Lorsque le régisseur est absent ou empêché pour une durée excédant deux mois. Le régisseur intérimaire est nommé par l'ordonnateur sur avis conforme du comptable. L'intérim des fonctions de régisseur ne peut excéder une période de six mois, renouvelable une fois. A l'issue de cette période, il appartient à l'ordonnateur de désigner un régisseur titulaire, sur avis conforme du comptable. Le régisseur intérimaire est chargé des opérations d'encaissement et de paiement dans les mêmes conditions que le régisseur titulaire.
Nota : Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.
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