1. Les régisseurs encaissent les recettes réglées par les redevables dans les mêmes conditions que les comptables publics. Dans les conditions fixées par l'acte constitutif de la régie, ils peuvent être habilités à encaisser ces recettes au moyen d'instruments de paiement émis par une entreprise ou par un organisme dûment habilité, quel que soit le support technique utilisé, pour l'achat auprès de ces émetteurs ou de tiers qui les acceptent d'un bien ou d'un service déterminé.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article R1617-7
Article en vigueur depuis le 1er mars 2006.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Paragraphe 1 : Régies de recettes (R).
- Partie réglementaire
- PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES
- TITRE Ier
- CHAPITRE VII : Dispositions relatives aux comptables des collectivités territoriales
- Section 1 : Régies de recettes, d'avances, et de recettes et d'avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics (R)
- Sous-section 2 : Fonctionnement des régies (R)
- Paragraphe 1 : Régies de recettes (R).
IdentifiantLEGIARTI000006395662
Texte parentLEGITEXT000006070633
Numérotation : Avant le 9 avril 2000, ce texte figurait à l'article 7 du décret n°97-1259 du 29 décembre 1997 (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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