Code général des collectivités territoriales · Article
Article R1618-1
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2004.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementCHAPITRE VIII : Régime général des dérogations à l'obligation de dépôt auprès de l'Etat des fonds des collectivités territoriales et de leurs établissements publics
Partie réglementaire
PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES
TITRE Ier
CHAPITRE VIII : Régime général des dérogations à l'obligation de dépôt auprès de l'Etat des fonds des collectivités territoriales et de leurs établissements publics
IdentifiantLEGIARTI000006395136
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R1618-1 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er juillet 2004)Légifrance →
1. Les recettes exceptionnelles mentionnées au 4° du I de l'article L. 1618-2 qui peuvent faire l'objet d'un placement dans l'attente de leur réemploi sont :
2. 1° Les indemnités d'assurance ;
3. 2° Les sommes perçues à l'occasion d'un litige ;
4. 3° Les recettes provenant de ventes de biens tirés de l'exploitation du domaine réalisées à la suite de catastrophes naturelles ou technologiques ;
5. 4° Les dédits et pénalités reçus à l'issue de l'exécution d'un contrat.
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