Code général des collectivités territoriales · Article

Article R1618-1

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2004.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
CHAPITRE VIII : Régime général des dérogations à l'obligation de dépôt auprès de l'Etat des fonds des collectivités territoriales et de leurs établissements publics
  1. Partie réglementaire
  2. PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES
  4. TITRE Ier
  5. CHAPITRE VIII : Régime général des dérogations à l'obligation de dépôt auprès de l'Etat des fonds des collectivités territoriales et de leurs établissements publics
IdentifiantLEGIARTI000006395136
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R1618-1 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er juillet 2004)Légifrance →

1. Les recettes exceptionnelles mentionnées au 4° du I de l'article L. 1618-2 qui peuvent faire l'objet d'un placement dans l'attente de leur réemploi sont :

2. 1° Les indemnités d'assurance ;

3. 2° Les sommes perçues à l'occasion d'un litige ;

4. 3° Les recettes provenant de ventes de biens tirés de l'exploitation du domaine réalisées à la suite de catastrophes naturelles ou technologiques ;

5. 4° Les dédits et pénalités reçus à l'issue de l'exécution d'un contrat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006395136, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.